Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 1 - Contrôle différé
Art. 163 · 1 article
Article 163
1) L’Administration des Douanes peut, après mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.
Le contrôle différé consiste à l’examen des déclarations et documents annexés pour lesquelles, le bon à enlever ou le bon à embarquer a été délivré. Il a pour but de déceler et de redresser des irrégularités non constatées au moment du contrôle immédiat.