L/2015/007/AN · SECTION 3 - Crédit des droits et taxes
Article 157 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à deux mois d’échéance, pour le paiement des droits et taxes liquidés par l’Administration des Douanes.
2) Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d’après chaque décompte est inférieure à 5.000.000 de Francs guinéens.
3) Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont les taux et les modalités de calcul sont fixés par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.
4) La remise spéciale ne peut dépasser 0,40%.