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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 5Chapitre 3

Code des douanes · L/2015/007/AN

CHAPITRE 3 - Liquidation, redevabilité et acquittement des droits et taxes

Art. 153 à 157 · 5 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Liquidation des droits et taxesArt. 153 à 154
  • SECTION 2 - Acquittement et garantie des droits et taxesArt. 155 à 156
  • SECTION 3 - Crédit des droits et taxesArt. 157

SECTION 1 - Liquidation des droits et taxes

Article 153

1) Les droits et taxes sont liquidés par le Service des douanes et recouvrés par les comptables de la douane qui ont statut de régisseur de recettes.

2) Les Comptables du Service des douanes sont des agents des douanes ayant qualité de comptables deniers et valeurs et chargés en particulier du recouvrement des droits, taxes, redevances et recettes diverses, ainsi que des pénalités douanières et des frais de

poursuites, dans les conditions fixées par le Code des douanes ainsi que les Lois et règlements. Les opérations des comptables des douanes sont centralisées dans les écritures du trésor à travers le Chef du Service des Recettes des douanes, comptable public assignataire.

3) Sauf application de la clause transitoire prévue par l’article 16 ci-dessus, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail.

Article 154

Les droits et taxes exigibles pour chaque article d’une même déclaration sont arrondis au franc inférieur.

SECTION 2 - Acquittement et garantie des droits et taxes

Article 155

1) Les droits et taxes liquidés par le service des Douanes sont payables au comptant.

2) Les Agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d’en donner quittance.

Article 156

1) Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises remises à l’Administration des Douanes et dont elle accepte l’abandon à son profit.

2) Les marchandises dont l’abandon est accepté par l’Administration des Douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.

SECTION 3 - Crédit des droits et taxes

Article 157

1) Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à deux mois d’échéance, pour le paiement des droits et taxes liquidés par l’Administration des Douanes.

2) Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d’après chaque décompte est inférieure à 5.000.000 de Francs guinéens.

3) Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont les taux et les modalités de calcul sont fixés par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

4) La remise spéciale ne peut dépasser 0,40%.

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