Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 2 - Acquittement et garantie des droits et taxes
Art. 155 à 156 · 2 articles
Article 155
1) Les droits et taxes liquidés par le service des Douanes sont payables au comptant.
2) Les Agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d’en donner quittance.
Article 156
1) Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises remises à l’Administration des Douanes et dont elle accepte l’abandon à son profit.
2) Les marchandises dont l’abandon est accepté par l’Administration des Douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.