L/2015/007/AN · SECTION 2 - Acquittement et garantie des droits et taxes
Article 156 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises remises à l’Administration des Douanes et dont elle accepte l’abandon à son profit.
2) Les marchandises dont l’abandon est accepté par l’Administration des Douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.