Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 3 - Application des résultats de la vérification
Art. 152 · 1 article
Article 152
1) Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après le résultat de la vérification et le cas échéant, conformément à la décision de la Commission de recours en matière douanière.
2) Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après les énonciations de la déclaration.