L/2015/007/AN · SECTION 1 - Liquidation des droits et taxes
Article 153 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les droits et taxes sont liquidés par le Service des douanes et recouvrés par les comptables de la douane qui ont statut de régisseur de recettes.
2) Les Comptables du Service des douanes sont des agents des douanes ayant qualité de comptables deniers et valeurs et chargés en particulier du recouvrement des droits, taxes, redevances et recettes diverses, ainsi que des pénalités douanières et des frais de
poursuites, dans les conditions fixées par le Code des douanes ainsi que les Lois et règlements. Les opérations des comptables des douanes sont centralisées dans les écritures du trésor à travers le Chef du Service des Recettes des douanes, comptable public assignataire.
3) Sauf application de la clause transitoire prévue par l’article 16 ci-dessus, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail.