Code des douanes · L/2015/007/AN
CHAPITRE 5 - Magasins, aires de dédouanement et terminaux à
Art. 126 à 131 · 6 articles
Article 126
1) Les marchandises, dès leur arrivée sur le territoire douanier, doivent être déchargées dans les lieux désignés à cet effet pour y être stockées sous contrôle douanier en attendant le dépôt de la déclaration en détail. Ces lieux sont dénommés magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs.
2) a) Le magasin de dédouanement est constitué par un local clos et couvert dont chaque issue est fermée par deux clés différentes, l’une étant détenue par l’Administration des Douanes.
b) L’aire de dédouanement et les terminaux à conteneurs sont constitués par un emplacement clos.
Article 127
1) Sauf disposition spéciale contraire, les marchandises conduites en Douanes, dans les conditions prévues aux articles 88 à 111 ci-dessus, peuvent être placées en magasin, aire de dédouanement et terminaux à conteneurs, magasins et aires d’exportations suivant les modalités fixées au présent chapitre.
2) L’ouverture des magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs est subordonnée à l’autorisation du Directeur Général des Douanes qui en agrée l’emplacement, la construction et l’aménagement.
3) L’autorisation visée au point 2 du présent article, détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs est subordonné et fixe éventuellement les charges de l’exploitant en matière de fourniture, d’entretien et de réparation des installations nécessaires à l’exécution du service.
Article 128
1) L’admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement et terminaux à conteneurs est subordonnée au dépôt par l’exploitant ou son préposé d’une déclaration sommaire ou d’un document en tenant lieu.
2) Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l’exploitant vis-à-vis de l’Administration des Douanes.
Article 129
1) La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée à trente jours pour les marchandises acheminées par la voie maritime et à dix jours pour les autres cas.
2) Lorsque, au plus tard à l’expiration du délai prévu au point 1 du présent article, les marchandises n’ont pas fait l’objet d’une déclaration leur assignant un régime douanier, l’exploitant est tenu de conduire ces marchandises, à ses frais, dans les locaux d’un Entrepôt public où elles sont constituées d’office en dépôt, ou, à défaut d’Entrepôt public, de les constituer d’office en dépôt sur place.
3) Lorsque les circonstances l’exigent, le Directeur Général des Douanes peut porter à 90 jours, le délai fixé au paragraphe 1.
Article 130
1) Les obligations et responsabilités de l’exploitant font l’objet d’un engagement de sa part.
2) Cet engagement est garanti par une soumission cautionnée annuelle.
3) Les marchandises placées en magasins, sur aires de dédouanement et terminaux à conteneurs ne peuvent faire l’objet de manipulations autres que celles destinées à assurer leur conservation en l’état, sans en modifier la présentation ou les caractéristiques techniques.
Article 131
Les conditions d’applications du présent chapitre sont déterminées par Décision du Directeur Général des Douanes.