Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 4

Code des douanes · L/2015/007/AN

TITRE 4 - Règlementation applicable aux marchandises

Art. 116 à 131 · 15 articles

Sommaire

  • CHAPITRE 1 - Introduction des marchandises dans le territoire douanierArt. 116 à 118
  • CHAPITRE 2 - Présentation en douane des marchandisesArt. 120
  • CHAPITRE 3 - Déclaration sommaire et déchargement des marchandisesArt. 121 à 123
  • CHAPITRE 4 - Obligation de donner une destination douanière auxArt. 124 à 125
  • CHAPITRE 5 - Magasins, aires de dédouanement et terminaux àArt. 126 à 131

CHAPITRE 1 - Introduction des marchandises dans le territoire douanier

Article 116

1) Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l’objet de contrôle douanier. Le cas échéant, elles peuvent être l’objet d’interdiction ou de restrictions justifiées, entre autre, par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l’environnement, de protection des trésors nationaux ayant une

valeur artistique, historique ou archéologique et la protection de la propriété industrielle ou commerciale, y compris le contrôle des précurseurs chimiques, des marchandises portant atteintes à certains droits de propriété intellectuelle et des sommes d’argent liquide entrant dans le territoire douanier, ainsi que la mise en oeuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale.

2) Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu’il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et ne peuvent y être soustraites sans l’autorisation des autorités douanières.

3) Elles restent sous surveillance douanière, soit jusqu’à ce qu’elles changent de statut douanier, soit jusqu’à ce qu’elles soient réexportées ou détruites.

4) Le Détenteur des marchandises faisant l’objet d’une surveillance douanière peut, à tout moment, avec l’autorisation des autorités douanières, examiner ces marchandises ou les échantillonner, notamment afin d’en déterminer le classement tarifaire, la valeur en douane ou le statut douanier.

Article 117

1) Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier doivent être conduites sans délais au Bureau ou Poste des Douanes désignés par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces dernières.

2) Toute personne qui prend en charge le transport des marchandises après qu’elles aient été introduites dans le territoire douanier même par suite d’un transbordement, devient responsable de l’exécution de l’obligation visée au paragraphe 1.

3) Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux marchandises se trouvant à bord de navires ou aéronefs qui traversent la mer territoriale ou l’espace aérien qui n’ont pas pour destination un port ou un aéroport situé dans le territoire douanier.

Article 118

1) Lorsque par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, l’obligation visée à l’article 110, paragraphe 1 ne peut être exécutée, la personne tenue de cette obligation ou toute autre personne agissant en ses lieux et places, informe sans délais les autorités douanières de cette situation. Lorsque ce cas fortuit ou de force majeure n’a pas entrainé la perte totale des marchandises, les autorités doivent en outre être informées du lieu précis où ces marchandises se trouvent.

2) Lorsqu’un navire ou un aéronef visé à l’article 117 paragraphe 3 est contraint, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure à faire relâche ou à stationner temporairement dans le territoire douanier sans pouvoir respecter l’obligation prévue à l’article 117 paragraphe 1, la personne qui a introduit ce navire ou cet aéronef dans ledit territoire douanier, ou toute autre personne agissant en ses lieux et place, informe sans délais les autorités douanières de cette situation.

3) Les autorités douanières déterminent les mesures à observer pour permettre la surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 ainsi que de celles se trouvant à bord d’un navire ou d’un aéronef conformément au paragraphe 2 et assurer, le cas échéant, leur conduite ultérieure à un Bureau ou Poste de Douane ou tout autre lieu désigné ou agréé par elles.

CHAPITRE 2 - Présentation en douane des marchandises

Article 120

Dès qu’elles ont été présentées en douane, les marchandises peuvent, avec la permission des autorités douanières, faire l’objet d’examen ou de prélèvement d’échantillon aux fins de leur donner une destination douanière.

CHAPITRE 3 - Déclaration sommaire et déchargement des marchandises

Article 121

Les marchandises présentées en douane doivent faire l’objet d’une déclaration sommaire. La déclaration sommaire doit être déposée dès que la présentation en douane des marchandises a eu lieu. Toutefois, les autorités douanières peuvent accorder pour ce dépôt un délai n’excédant pas 48 heures.

Article 122

Le dépôt de la déclaration sommaire est effectué soit par la personne qui transporte effectivement les marchandises sur le territoire douanier, soit par la personne qui a commandement ou fa responsabilité du moyen de transport.

Article 123

1) Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport dans lequel elles se trouvent, qu’avec l’accord des autorités douanières dans les lieux désignés et agréés par ces autorités. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat des marchandises, en totalité ou en partie. Dans ce cas, les autorités douanières en sont informées sans délai.

2) Les marchandises ne peuvent être enlevées de l’endroit où elles ont été initialement placées sans l’accord des autorités douanières.

CHAPITRE 4 - Obligation de donner une destination douanière aux

Article 124

Les marchandises présentées en douane doivent recevoir une destination douanière appropriée.

Article 125

Lorsque les marchandises ont fait l’objet d’une déclaration sommaire, les formalités en vue de leur donner une destination douanière doivent être remplies dans les délais prévus à l’article 133 du présent Code.

CHAPITRE 5 - Magasins, aires de dédouanement et terminaux à

Article 126

1) Les marchandises, dès leur arrivée sur le territoire douanier, doivent être déchargées dans les lieux désignés à cet effet pour y être stockées sous contrôle douanier en attendant le dépôt de la déclaration en détail. Ces lieux sont dénommés magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs.

2) a) Le magasin de dédouanement est constitué par un local clos et couvert dont chaque issue est fermée par deux clés différentes, l’une étant détenue par l’Administration des Douanes.

b) L’aire de dédouanement et les terminaux à conteneurs sont constitués par un emplacement clos.

Article 127

1) Sauf disposition spéciale contraire, les marchandises conduites en Douanes, dans les conditions prévues aux articles 88 à 111 ci-dessus, peuvent être placées en magasin, aire de dédouanement et terminaux à conteneurs, magasins et aires d’exportations suivant les modalités fixées au présent chapitre.

2) L’ouverture des magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs est subordonnée à l’autorisation du Directeur Général des Douanes qui en agrée l’emplacement, la construction et l’aménagement.

3) L’autorisation visée au point 2 du présent article, détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs est subordonné et fixe éventuellement les charges de l’exploitant en matière de fourniture, d’entretien et de réparation des installations nécessaires à l’exécution du service.

Article 128

1) L’admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement et terminaux à conteneurs est subordonnée au dépôt par l’exploitant ou son préposé d’une déclaration sommaire ou d’un document en tenant lieu.

2) Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l’exploitant vis-à-vis de l’Administration des Douanes.

Article 129

1) La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée à trente jours pour les marchandises acheminées par la voie maritime et à dix jours pour les autres cas.

2) Lorsque, au plus tard à l’expiration du délai prévu au point 1 du présent article, les marchandises n’ont pas fait l’objet d’une déclaration leur assignant un régime douanier, l’exploitant est tenu de conduire ces marchandises, à ses frais, dans les locaux d’un Entrepôt public où elles sont constituées d’office en dépôt, ou, à défaut d’Entrepôt public, de les constituer d’office en dépôt sur place.

3) Lorsque les circonstances l’exigent, le Directeur Général des Douanes peut porter à 90 jours, le délai fixé au paragraphe 1.

Article 130

1) Les obligations et responsabilités de l’exploitant font l’objet d’un engagement de sa part.

2) Cet engagement est garanti par une soumission cautionnée annuelle.

3) Les marchandises placées en magasins, sur aires de dédouanement et terminaux à conteneurs ne peuvent faire l’objet de manipulations autres que celles destinées à assurer leur conservation en l’état, sans en modifier la présentation ou les caractéristiques techniques.

Article 131

Les conditions d’applications du présent chapitre sont déterminées par Décision du Directeur Général des Douanes.

Lire le code en entier
PrécédentChapitre 3SuivantChapitre 1
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée