L/2015/007/AN · CHAPITRE 2 - Présentation en douane des marchandises
Article 120 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Dès qu’elles ont été présentées en douane, les marchandises peuvent, avec la permission des autorités douanières, faire l’objet d’examen ou de prélèvement d’échantillon aux fins de leur donner une destination douanière.