Code des douanes · L/2015/007/AN
CHAPITRE 2 - Présentation en douane des marchandises
Art. 120 · 1 article
Article 120
Dès qu’elles ont été présentées en douane, les marchandises peuvent, avec la permission des autorités douanières, faire l’objet d’examen ou de prélèvement d’échantillon aux fins de leur donner une destination douanière.