Code des douanes · L/2015/007/AN
CHAPITRE 3 - Déclaration sommaire et déchargement des marchandises
Art. 121 à 123 · 3 articles
Article 121
Les marchandises présentées en douane doivent faire l’objet d’une déclaration sommaire. La déclaration sommaire doit être déposée dès que la présentation en douane des marchandises a eu lieu. Toutefois, les autorités douanières peuvent accorder pour ce dépôt un délai n’excédant pas 48 heures.
Article 122
Le dépôt de la déclaration sommaire est effectué soit par la personne qui transporte effectivement les marchandises sur le territoire douanier, soit par la personne qui a commandement ou fa responsabilité du moyen de transport.
Article 123
1) Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport dans lequel elles se trouvent, qu’avec l’accord des autorités douanières dans les lieux désignés et agréés par ces autorités. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat des marchandises, en totalité ou en partie. Dans ce cas, les autorités douanières en sont informées sans délai.
2) Les marchandises ne peuvent être enlevées de l’endroit où elles ont été initialement placées sans l’accord des autorités douanières.