L/2015/007/AN · CHAPITRE 3 - Déclaration sommaire et déchargement des marchandises
Article 123 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport dans lequel elles se trouvent, qu’avec l’accord des autorités douanières dans les lieux désignés et agréés par ces autorités. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat des marchandises, en totalité ou en partie. Dans ce cas, les autorités douanières en sont informées sans délai.
2) Les marchandises ne peuvent être enlevées de l’endroit où elles ont été initialement placées sans l’accord des autorités douanières.