Code des douanes · L/2015/007/AN
CHAPITRE 4 - Obligation de donner une destination douanière aux
Art. 124 à 125 · 2 articles
Article 124
Les marchandises présentées en douane doivent recevoir une destination douanière appropriée.
Article 125
Lorsque les marchandises ont fait l’objet d’une déclaration sommaire, les formalités en vue de leur donner une destination douanière doivent être remplies dans les délais prévus à l’article 133 du présent Code.