Code des douanes · L/2015/007/AN
CHAPITRE 1 - Introduction des marchandises dans le territoire douanier
Art. 116 à 118 · 3 articles
Article 116
1) Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l’objet de contrôle douanier. Le cas échéant, elles peuvent être l’objet d’interdiction ou de restrictions justifiées, entre autre, par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l’environnement, de protection des trésors nationaux ayant une
valeur artistique, historique ou archéologique et la protection de la propriété industrielle ou commerciale, y compris le contrôle des précurseurs chimiques, des marchandises portant atteintes à certains droits de propriété intellectuelle et des sommes d’argent liquide entrant dans le territoire douanier, ainsi que la mise en oeuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale.
2) Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu’il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et ne peuvent y être soustraites sans l’autorisation des autorités douanières.
3) Elles restent sous surveillance douanière, soit jusqu’à ce qu’elles changent de statut douanier, soit jusqu’à ce qu’elles soient réexportées ou détruites.
4) Le Détenteur des marchandises faisant l’objet d’une surveillance douanière peut, à tout moment, avec l’autorisation des autorités douanières, examiner ces marchandises ou les échantillonner, notamment afin d’en déterminer le classement tarifaire, la valeur en douane ou le statut douanier.
Article 117
1) Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier doivent être conduites sans délais au Bureau ou Poste des Douanes désignés par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces dernières.
2) Toute personne qui prend en charge le transport des marchandises après qu’elles aient été introduites dans le territoire douanier même par suite d’un transbordement, devient responsable de l’exécution de l’obligation visée au paragraphe 1.
3) Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux marchandises se trouvant à bord de navires ou aéronefs qui traversent la mer territoriale ou l’espace aérien qui n’ont pas pour destination un port ou un aéroport situé dans le territoire douanier.
Article 118
1) Lorsque par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, l’obligation visée à l’article 110, paragraphe 1 ne peut être exécutée, la personne tenue de cette obligation ou toute autre personne agissant en ses lieux et places, informe sans délais les autorités douanières de cette situation. Lorsque ce cas fortuit ou de force majeure n’a pas entrainé la perte totale des marchandises, les autorités doivent en outre être informées du lieu précis où ces marchandises se trouvent.
2) Lorsqu’un navire ou un aéronef visé à l’article 117 paragraphe 3 est contraint, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure à faire relâche ou à stationner temporairement dans le territoire douanier sans pouvoir respecter l’obligation prévue à l’article 117 paragraphe 1, la personne qui a introduit ce navire ou cet aéronef dans ledit territoire douanier, ou toute autre personne agissant en ses lieux et place, informe sans délais les autorités douanières de cette situation.
3) Les autorités douanières déterminent les mesures à observer pour permettre la surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 ainsi que de celles se trouvant à bord d’un navire ou d’un aéronef conformément au paragraphe 2 et assurer, le cas échéant, leur conduite ultérieure à un Bureau ou Poste de Douane ou tout autre lieu désigné ou agréé par elles.