L/2015/007/AN · CHAPITRE 1 - Introduction des marchandises dans le territoire douanier
Article 116 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l’objet de contrôle douanier. Le cas échéant, elles peuvent être l’objet d’interdiction ou de restrictions justifiées, entre autre, par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l’environnement, de protection des trésors nationaux ayant une
valeur artistique, historique ou archéologique et la protection de la propriété industrielle ou commerciale, y compris le contrôle des précurseurs chimiques, des marchandises portant atteintes à certains droits de propriété intellectuelle et des sommes d’argent liquide entrant dans le territoire douanier, ainsi que la mise en oeuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale.
2) Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu’il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et ne peuvent y être soustraites sans l’autorisation des autorités douanières.
3) Elles restent sous surveillance douanière, soit jusqu’à ce qu’elles changent de statut douanier, soit jusqu’à ce qu’elles soient réexportées ou détruites.
4) Le Détenteur des marchandises faisant l’objet d’une surveillance douanière peut, à tout moment, avec l’autorisation des autorités douanières, examiner ces marchandises ou les échantillonner, notamment afin d’en déterminer le classement tarifaire, la valeur en douane ou le statut douanier.