L/2015/007/AN · CHAPITRE 1 - Introduction des marchandises dans le territoire douanier
Article 117 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier doivent être conduites sans délais au Bureau ou Poste des Douanes désignés par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces dernières.
2) Toute personne qui prend en charge le transport des marchandises après qu’elles aient été introduites dans le territoire douanier même par suite d’un transbordement, devient responsable de l’exécution de l’obligation visée au paragraphe 1.
3) Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux marchandises se trouvant à bord de navires ou aéronefs qui traversent la mer territoriale ou l’espace aérien qui n’ont pas pour destination un port ou un aéroport situé dans le territoire douanier.