L/2015/007/AN · CHAPITRE 1 - Introduction des marchandises dans le territoire douanier
Article 118 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Lorsque par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, l’obligation visée à l’article 110, paragraphe 1 ne peut être exécutée, la personne tenue de cette obligation ou toute autre personne agissant en ses lieux et places, informe sans délais les autorités douanières de cette situation. Lorsque ce cas fortuit ou de force majeure n’a pas entrainé la perte totale des marchandises, les autorités doivent en outre être informées du lieu précis où ces marchandises se trouvent.
2) Lorsqu’un navire ou un aéronef visé à l’article 117 paragraphe 3 est contraint, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure à faire relâche ou à stationner temporairement dans le territoire douanier sans pouvoir respecter l’obligation prévue à l’article 117 paragraphe 1, la personne qui a introduit ce navire ou cet aéronef dans ledit territoire douanier, ou toute autre personne agissant en ses lieux et place, informe sans délais les autorités douanières de cette situation.
3) Les autorités douanières déterminent les mesures à observer pour permettre la surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 ainsi que de celles se trouvant à bord d’un navire ou d’un aéronef conformément au paragraphe 2 et assurer, le cas échéant, leur conduite ultérieure à un Bureau ou Poste de Douane ou tout autre lieu désigné ou agréé par elles.