L/2015/007/AN · CHAPITRE 3 - Dispositions communes aux déclarations sommaires
Article 115 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les titres de transport sont dégroupés par le transporteur ou son mandataire.
L’état de ce dégroupage est présenté au Service des Douanes afin de permettre l’examen de la déclaration en détail des marchandises de chaque lot.
2) Les titres de transport sont éclatés par le service des Douanes sur demande du destinataire réel des marchandises ou de son déclarant.