L/2015/007/AN · CHAPITRE 3 - Dispositions communes aux déclarations sommaires
Article 114 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Sans préjudice des suites contentieuses éventuelles, le transporteur ou son mandataire peut être autorisé par le Chef de Bureau à rectifier les énonciations de la déclaration sommaire.
2) La demande de rectification d’une déclaration sommaire, appuyée de toute la justification nécessaire, doit être présentée au service par le transporteur ou son mandataire dans un délai de deux jours à compter de la date d’enregistrement de ladite déclaration.
3) A l’expiration du délai visé par le précédent paragraphe, les rectifications ne peuvent être autorisées que si elles n’ont aucune incidence sur les droits et taxes dus ou sur l’application des Lois et règlements particuliers.