L/2015/007/AN · CHAPITRE 3 - Dispositions communes aux déclarations sommaires
Article 113 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration sommaire, en vertu des dispositions des articles du présent Code, doivent être présentées, à première réquisition des Agents des Douanes, par le transporteur ou son mandataire.
Toutefois, le transporteur ou son mandataire n’est pas tenu de l’obligation au point 1 du présent article, s’il justifie que les marchandises ont été réglementairement enlevées, transbordées ou placées dans un magasin ou une aire de dédouanement, d’en assumer l’entière responsabilité à l’égard de l’Administration des Douanes.