Code des douanes · L/2015/007/AN
TITRE 3 - Conduite et mise en douane des marchandises
Art. 88 à 115 · 28 articles
CHAPITRE 1 - Conduite et mise en douane à l’importation
SECTION 1 - Transport par voie maritime ou fluviale
Article 88
1) Les marchandises arrivant par mer ou fleuve doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire.
2) Ce document doit être signé par le capitaine, il doit mentionner le numéro des connaissements, l’espèce, le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature et le poids brut des marchandises ainsi que les lieux et date de leur chargement.
3) Il est interdit de présenter comme unité dans le manifeste plusieurs colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit.
4) Les marchandises frappées de prohibition doivent être portées au manifeste sous leurs véritables dénominations par nature, espèce et quantité.
Article 89
Le capitaine d’un navire arrivé dans la zone maritime ou fluviale du rayon des douanes doit, à la première réquisition :
- a) soumettre l’original du manifeste au visa « ne varietur » des Agents de Douanes qui se rendent à bord ;
- b) leur remettre une copie du manifeste.
Article 90
1) Il est interdit au capitaine, sauf en cas de force majeure dûment justifiée, de faire entrer son navire dans la zone maritime du rayon des douanes par une autre route que celle conduisant directement à un Bureau de Douane, ou de le faire accoster ailleurs que dans un port ou rade pourvu d’un Bureau douanier.
2) Dans les cas où il existe plusieurs voies navigables également directes, conduisant à un même Bureau de Douane, la voie à suivre ou route légale est indiquée par les autorités douanières.
Article 91
1) Les pirogues et autres embarcations de moins de 10 tonneaux de jauge brute sont tenues de présenter leurs chargements au Bureau ou Poste de Douane le plus proche du lieu de leurs provenances, pour y accomplir les formalités exigées et y recevoir récépissé.
2) Sont dispensés de cette obligation, les bateaux et pirogues de nationalité guinéenne se livrant à la pêche et dont les activités ne sont soumises à aucune formalité de douane.
Article 92
A son entrée dans le port, le capitaine ou son représentant dûment mandaté est tenu de présenter le journal de bord au visa des Agents des Douanes.
Article 93
Dans les vingt-quatre heures qui suivent l’arrivée du navire dans le port, le capitaine ou son représentant dûment mandaté doit déposer au Bureau de Douane :
- a) une déclaration sommaire couvrant la cargaison et sa traduction en français dans les cas où elle est écrite dans une langue autre que le français ;
- b) les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l’équipage ;
- c) 1) les chartes-parties ou connaissements, acte de nationalité du navire ainsi que tous les autres documents exigés par l’Administration des Douanes en vue de l’application des mesures douanières ;
2) La déclaration sommaire doit être déposée au Bureau de douane même lorsque les navires sont sur lest ou s’ils ne débarquent aucune marchandise. Dans ce cas-ci, la déclaration comportera exclusivement la mention « néant » ou « sur lest ».
3) Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1 ci-dessus ne court pas les dimanches et jours fériés.
4) Toutefois, la déclaration sommaire peut être déposée ou transmise par procédé informatique au Bureau de douane au moins quarante-huit heures avant l’arrivée du navire sur le territoire douanier. Dans ce cas, la déclaration sommaire ne produit ses effets qu’à partir de la date d’arrivée dudit navire.
La déclaration sommaire ainsi déposée physiquement ou transmise de manière électronique par anticipation, est annulée d’office par l’Administration des Douanes si les marchandises, auxquelles ladite déclaration se rapporte, n’arrivent pas dans le territoire douanier à l’expiration d’un délai de quinze jours francs à compter de la date de dépôt ou de transmission électronique de la déclaration de chargement. La déclaration sommaire ainsi déposée physiquement ou transmise de manière électronique par anticipation qui satisfait aux conditions exigées par la législation et la réglementation douanières, doit être aussitôt prise en charge par le Bureau de douane.
Article 94
1) Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l’enceinte des ports pourvus d’un Bureau de douane.
2) Sur autorisation du Chef de Bureau de douane territorialement compétent, le déchargement des navires peut être exceptionnellement effectué en dehors des lieux réglementaires, moyennant rétribution par l’usager des Agents des Douanes préposés au contrôle des opérations, au taux fixé par Arrêté du Ministre en charge des Douanes et engagement de sa part de pourvoir à leur transport.
3) Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée sans autorisation écrite des Agents des Douanes et en dehors de leur présence. Les déchargements et transbordements ne doivent avoir lieu que pendant les heures normales d’ouverture du Bureau, à l’exception des opérations effectuées conformément à l’alinéa 2 du présent article.
Article 95
Les commandants de tous navires militaires sont tenus de remplir, à l’entrée, toutes les formalités auxquelles sont astreints les capitaines des navires marchands.
SECTION 2 - Transport par voie terrestre
Article 96
1) Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus proche Bureau ou Poste de douane par la route la plus directe, dite route légale, désignée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.
2) Elles ne peuvent être conduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d’avoir été conduites audit Bureau ou Poste ; elles ne peuvent dépasser ceux-ci sans autorisation.
Article 97
1) Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au Bureau de Douane, remettre au service des Douanes, à titre de déclaration sommaire, une lettre de voiture internationale ou tout autre document en tenant lieu indiquant les objets qu’il transporte.
2) Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette lettre de voiture internationale sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.
3) La déclaration sommaire peut ne pas être exigée si les marchandises sont déclarées en détail dès leur arrivée au Bureau ou Poste de douane.
4) Les marchandises qui arrivent après la fermeture du Bureau ou Poste de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit Bureau ou Poste jusqu’au moment de son ouverture. Dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des Douanes dès l’ouverture du Bureau, si les marchandises ne sont pas déclarées immédiatement en détail.
5) Aucune marchandise ne peut être déchargée sans permission des autorités douanières et leur présence effective. Les déchargements ne peuvent avoir lieu que pendant les heures normales d’ouverture du Bureau ou Poste des Douanes, à l’exception des opérations effectuées conformément au 2 de l’article 94 du présent Code.
SECTION 3 - Transport par voie Aérienne
Article 98
1) Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent pour franchir la frontière, suivre le couloir aérien qui leur est imposé.
2) Sauf cas de force majeure dûment justifié, ils ne peuvent se poser que sur les aéroports où le service des Douanes est régulièrement établi.
Article 99
Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifeste daté et signé par le commandant de l’appareil ou son représentant dûment mandaté ; ce
document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues pour les navires, par l’article 88 ci-dessus.
Article 100
1) Le Commandant de l’aéronef ou son représentant dûment mandaté est tenu de présenter le manifeste ou tout autre document en tenant lieu, aux Agents des Douanes à la première réquisition.
2) Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au Bureau de Douane de l’aéroport avec, le cas échéant, sa traduction authentique en Français, dès l’arrivée de l’appareil ou si l’appareil est arrivé avant l’ouverture du Bureau, dès cette ouverture.
3) Lorsque l’Aéronef, ne doit décharger aucune marchandise, la déclaration sommaire comporte exclusivement la mention marchandises à décharger « néant ».
Toutefois, le dépôt de la déclaration sommaire ou sa transmission par procédé électronique peut être effectué avant l’arrivée de l’Aéronef. Dans ce cas, la déclaration sommaire ne produit ses effets qu’à partir de la date d’arrivée de l’aéronef considéré.
4) Si à l’expiration d’un délai de soixante-douze heures, l’Aéronef considéré n’est pas arrivé, la déclaration sommaire déposée par anticipation, est annulée par le Bureau de Douane.
Article 101
1) Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route.
2) Toutefois, le commandant de l’aéronef a le droit de faire jeter en cours de route, le lest, le courrier postal dans les lieux officiellement désignés à cet effet, ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l’Aéronef.
Article 102
Les commandants de tous aéronefs militaires sont tenus de remplir, à l’entrée, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les commandants d’aéronefs de l’aviation civile.
Article 103
Les dispositions prévues à l’article 94 ci-dessus : pour le transport par mer, sont applicables au déchargement et transbordement de marchandises importées par la voie aérienne.
CHAPITRE 2 - Conduite et mise en douane à l’exportation
Article 104
1) Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un Bureau ou Poste des Douanes ou dans les lieux désignés par le service des Douanes pour y être déclarées en détail.
2) Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre tout chemin tendant à contourner ou à éviter les Bureaux ou Postes des Douanes.
Article 105
1) Les marchandises destinées à être exportées par mer ou fleuve ne peuvent être chargées que dans les enceintes des ports et rades où les Bureaux ou Postes des Douanes sont établis.
2) Sur autorisation du Chef de Bureau ou de Poste des Douanes compétent territorialement, le chargement peut être exceptionnellement effectué en dehors des lieux réglementaires
moyennant rétribution par l’usager des Agents des Douanes préposés au contrôle des opérations, au taux fixé par Arrêté du Ministre en charge des Douanes et engagement de sa part de pourvoir à leur transport.
3) Aucune marchandise ne peut être embarquée sans autorisation écrite des Agents des Douanes et en dehors de leur présence.
L’embarquement ne peut avoir lieu que pendant les heures ouvrables, à l’exception des opérations effectuées conformément au point 2 et 3 de l’article 94 du présent Code.
Article 106
1) Les marchandises destinées à être exportées par la voie aérienne ne peuvent être chargées que sur un aéroport ou aérodrome douanier.
2) Les dispositions des points 2 et 3 de l’article 105 ci-dessus, sont également applicables pour les marchandises à embarquer à bord d’un aéronef.
Article 107
1) Sur les frontières de terre, les marchandises ne peuvent être exportées qu’après accomplissement des formalités douanières et avec l’autorisation du service.
2) Après délivrance de cette autorisation, les marchandises doivent être conduites directement à l’étranger par la route légale.
Article 108
1) Aucun navire chargé ou sur lest ne peut sortir du port avant l’accomplissement des formalités douanières et sans être munis :
- des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;
- d’un manifeste visé par la douane.
2) Le manifeste, les connaissements et les expéditions doivent être présentés à toute réquisition des Agents des Douanes.
Article 109
Les dispositions de l’article 108 ci-dessus, sont applicables aux aéronefs.
Article 110
1) Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par les voies maritime, fluviale ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires, embarcations ou aéronefs ; celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites à l’étranger immédiatement par la route la plus directe, désignée comme il est dit à l’article 96-1 ci-dessus.
Article 111
Les commandants de tout navire militaire et les commandants des aéronefs militaires sont tenus de remplir, à la sortie, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands et les commandants d’aéronefs civils.
CHAPITRE 3 - Dispositions communes aux déclarations sommaires
Article 112
La déclaration sommaire déposée par le transporteur auprès des autorités douanières fait l’objet d’un enregistrement qui vaut prise en charge des marchandises.
Article 113
1) Les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration sommaire, en vertu des dispositions des articles du présent Code, doivent être présentées, à première réquisition des Agents des Douanes, par le transporteur ou son mandataire.
Toutefois, le transporteur ou son mandataire n’est pas tenu de l’obligation au point 1 du présent article, s’il justifie que les marchandises ont été réglementairement enlevées, transbordées ou placées dans un magasin ou une aire de dédouanement, d’en assumer l’entière responsabilité à l’égard de l’Administration des Douanes.
Article 114
1) Sans préjudice des suites contentieuses éventuelles, le transporteur ou son mandataire peut être autorisé par le Chef de Bureau à rectifier les énonciations de la déclaration sommaire.
2) La demande de rectification d’une déclaration sommaire, appuyée de toute la justification nécessaire, doit être présentée au service par le transporteur ou son mandataire dans un délai de deux jours à compter de la date d’enregistrement de ladite déclaration.
3) A l’expiration du délai visé par le précédent paragraphe, les rectifications ne peuvent être autorisées que si elles n’ont aucune incidence sur les droits et taxes dus ou sur l’application des Lois et règlements particuliers.
Article 115
1) Les titres de transport sont dégroupés par le transporteur ou son mandataire.
L’état de ce dégroupage est présenté au Service des Douanes afin de permettre l’examen de la déclaration en détail des marchandises de chaque lot.
2) Les titres de transport sont éclatés par le service des Douanes sur demande du destinataire réel des marchandises ou de son déclarant.