Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextesL/2015/007/ANTITRE 3CHAPITRE 1SECTION 1Article 93

L/2015/007/AN · SECTION 1 - Transport par voie maritime ou fluviale

Article 93 — Code des douanes

Code — Code des douanes

Dans les vingt-quatre heures qui suivent l’arrivée du navire dans le port, le capitaine ou son représentant dûment mandaté doit déposer au Bureau de Douane :

  • a) une déclaration sommaire couvrant la cargaison et sa traduction en français dans les cas où elle est écrite dans une langue autre que le français ;
  • b) les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l’équipage ;
  • c) 1) les chartes-parties ou connaissements, acte de nationalité du navire ainsi que tous les autres documents exigés par l’Administration des Douanes en vue de l’application des mesures douanières ;

2) La déclaration sommaire doit être déposée au Bureau de douane même lorsque les navires sont sur lest ou s’ils ne débarquent aucune marchandise. Dans ce cas-ci, la déclaration comportera exclusivement la mention « néant » ou « sur lest ».

3) Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1 ci-dessus ne court pas les dimanches et jours fériés.

4) Toutefois, la déclaration sommaire peut être déposée ou transmise par procédé informatique au Bureau de douane au moins quarante-huit heures avant l’arrivée du navire sur le territoire douanier. Dans ce cas, la déclaration sommaire ne produit ses effets qu’à partir de la date d’arrivée dudit navire.

La déclaration sommaire ainsi déposée physiquement ou transmise de manière électronique par anticipation, est annulée d’office par l’Administration des Douanes si les marchandises, auxquelles ladite déclaration se rapporte, n’arrivent pas dans le territoire douanier à l’expiration d’un délai de quinze jours francs à compter de la date de dépôt ou de transmission électronique de la déclaration de chargement. La déclaration sommaire ainsi déposée physiquement ou transmise de manière électronique par anticipation qui satisfait aux conditions exigées par la législation et la réglementation douanières, doit être aussitôt prise en charge par le Bureau de douane.

Lire dans le texte intégral
PrécédentArticle 92SuivantArticle 94
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée