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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 3Chapitre 1

Code des douanes · L/2015/007/AN

CHAPITRE 1 - Conduite et mise en douane à l’importation

Art. 88 à 103 · 16 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Transport par voie maritime ou fluvialeArt. 88 à 95
  • SECTION 2 - Transport par voie terrestreArt. 96 à 97
  • SECTION 3 - Transport par voie AérienneArt. 98 à 103

SECTION 1 - Transport par voie maritime ou fluviale

Article 88

1) Les marchandises arrivant par mer ou fleuve doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire.

2) Ce document doit être signé par le capitaine, il doit mentionner le numéro des connaissements, l’espèce, le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature et le poids brut des marchandises ainsi que les lieux et date de leur chargement.

3) Il est interdit de présenter comme unité dans le manifeste plusieurs colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit.

4) Les marchandises frappées de prohibition doivent être portées au manifeste sous leurs véritables dénominations par nature, espèce et quantité.

Article 89

Le capitaine d’un navire arrivé dans la zone maritime ou fluviale du rayon des douanes doit, à la première réquisition :

  • a) soumettre l’original du manifeste au visa « ne varietur » des Agents de Douanes qui se rendent à bord ;
  • b) leur remettre une copie du manifeste.

Article 90

1) Il est interdit au capitaine, sauf en cas de force majeure dûment justifiée, de faire entrer son navire dans la zone maritime du rayon des douanes par une autre route que celle conduisant directement à un Bureau de Douane, ou de le faire accoster ailleurs que dans un port ou rade pourvu d’un Bureau douanier.

2) Dans les cas où il existe plusieurs voies navigables également directes, conduisant à un même Bureau de Douane, la voie à suivre ou route légale est indiquée par les autorités douanières.

Article 91

1) Les pirogues et autres embarcations de moins de 10 tonneaux de jauge brute sont tenues de présenter leurs chargements au Bureau ou Poste de Douane le plus proche du lieu de leurs provenances, pour y accomplir les formalités exigées et y recevoir récépissé.

2) Sont dispensés de cette obligation, les bateaux et pirogues de nationalité guinéenne se livrant à la pêche et dont les activités ne sont soumises à aucune formalité de douane.

Article 92

A son entrée dans le port, le capitaine ou son représentant dûment mandaté est tenu de présenter le journal de bord au visa des Agents des Douanes.

Article 93

Dans les vingt-quatre heures qui suivent l’arrivée du navire dans le port, le capitaine ou son représentant dûment mandaté doit déposer au Bureau de Douane :

  • a) une déclaration sommaire couvrant la cargaison et sa traduction en français dans les cas où elle est écrite dans une langue autre que le français ;
  • b) les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l’équipage ;
  • c) 1) les chartes-parties ou connaissements, acte de nationalité du navire ainsi que tous les autres documents exigés par l’Administration des Douanes en vue de l’application des mesures douanières ;

2) La déclaration sommaire doit être déposée au Bureau de douane même lorsque les navires sont sur lest ou s’ils ne débarquent aucune marchandise. Dans ce cas-ci, la déclaration comportera exclusivement la mention « néant » ou « sur lest ».

3) Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1 ci-dessus ne court pas les dimanches et jours fériés.

4) Toutefois, la déclaration sommaire peut être déposée ou transmise par procédé informatique au Bureau de douane au moins quarante-huit heures avant l’arrivée du navire sur le territoire douanier. Dans ce cas, la déclaration sommaire ne produit ses effets qu’à partir de la date d’arrivée dudit navire.

La déclaration sommaire ainsi déposée physiquement ou transmise de manière électronique par anticipation, est annulée d’office par l’Administration des Douanes si les marchandises, auxquelles ladite déclaration se rapporte, n’arrivent pas dans le territoire douanier à l’expiration d’un délai de quinze jours francs à compter de la date de dépôt ou de transmission électronique de la déclaration de chargement. La déclaration sommaire ainsi déposée physiquement ou transmise de manière électronique par anticipation qui satisfait aux conditions exigées par la législation et la réglementation douanières, doit être aussitôt prise en charge par le Bureau de douane.

Article 94

1) Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l’enceinte des ports pourvus d’un Bureau de douane.

2) Sur autorisation du Chef de Bureau de douane territorialement compétent, le déchargement des navires peut être exceptionnellement effectué en dehors des lieux réglementaires, moyennant rétribution par l’usager des Agents des Douanes préposés au contrôle des opérations, au taux fixé par Arrêté du Ministre en charge des Douanes et engagement de sa part de pourvoir à leur transport.

3) Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée sans autorisation écrite des Agents des Douanes et en dehors de leur présence. Les déchargements et transbordements ne doivent avoir lieu que pendant les heures normales d’ouverture du Bureau, à l’exception des opérations effectuées conformément à l’alinéa 2 du présent article.

Article 95

Les commandants de tous navires militaires sont tenus de remplir, à l’entrée, toutes les formalités auxquelles sont astreints les capitaines des navires marchands.

SECTION 2 - Transport par voie terrestre

Article 96

1) Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus proche Bureau ou Poste de douane par la route la plus directe, dite route légale, désignée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

2) Elles ne peuvent être conduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d’avoir été conduites audit Bureau ou Poste ; elles ne peuvent dépasser ceux-ci sans autorisation.

Article 97

1) Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au Bureau de Douane, remettre au service des Douanes, à titre de déclaration sommaire, une lettre de voiture internationale ou tout autre document en tenant lieu indiquant les objets qu’il transporte.

2) Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette lettre de voiture internationale sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.

3) La déclaration sommaire peut ne pas être exigée si les marchandises sont déclarées en détail dès leur arrivée au Bureau ou Poste de douane.

4) Les marchandises qui arrivent après la fermeture du Bureau ou Poste de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit Bureau ou Poste jusqu’au moment de son ouverture. Dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des Douanes dès l’ouverture du Bureau, si les marchandises ne sont pas déclarées immédiatement en détail.

5) Aucune marchandise ne peut être déchargée sans permission des autorités douanières et leur présence effective. Les déchargements ne peuvent avoir lieu que pendant les heures normales d’ouverture du Bureau ou Poste des Douanes, à l’exception des opérations effectuées conformément au 2 de l’article 94 du présent Code.

SECTION 3 - Transport par voie Aérienne

Article 98

1) Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent pour franchir la frontière, suivre le couloir aérien qui leur est imposé.

2) Sauf cas de force majeure dûment justifié, ils ne peuvent se poser que sur les aéroports où le service des Douanes est régulièrement établi.

Article 99

Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifeste daté et signé par le commandant de l’appareil ou son représentant dûment mandaté ; ce

document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues pour les navires, par l’article 88 ci-dessus.

Article 100

1) Le Commandant de l’aéronef ou son représentant dûment mandaté est tenu de présenter le manifeste ou tout autre document en tenant lieu, aux Agents des Douanes à la première réquisition.

2) Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au Bureau de Douane de l’aéroport avec, le cas échéant, sa traduction authentique en Français, dès l’arrivée de l’appareil ou si l’appareil est arrivé avant l’ouverture du Bureau, dès cette ouverture.

3) Lorsque l’Aéronef, ne doit décharger aucune marchandise, la déclaration sommaire comporte exclusivement la mention marchandises à décharger « néant ».

Toutefois, le dépôt de la déclaration sommaire ou sa transmission par procédé électronique peut être effectué avant l’arrivée de l’Aéronef. Dans ce cas, la déclaration sommaire ne produit ses effets qu’à partir de la date d’arrivée de l’aéronef considéré.

4) Si à l’expiration d’un délai de soixante-douze heures, l’Aéronef considéré n’est pas arrivé, la déclaration sommaire déposée par anticipation, est annulée par le Bureau de Douane.

Article 101

1) Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route.

2) Toutefois, le commandant de l’aéronef a le droit de faire jeter en cours de route, le lest, le courrier postal dans les lieux officiellement désignés à cet effet, ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l’Aéronef.

Article 102

Les commandants de tous aéronefs militaires sont tenus de remplir, à l’entrée, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les commandants d’aéronefs de l’aviation civile.

Article 103

Les dispositions prévues à l’article 94 ci-dessus : pour le transport par mer, sont applicables au déchargement et transbordement de marchandises importées par la voie aérienne.

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