L/2015/007/AN · SECTION 1 - Transport par voie maritime ou fluviale
Article 91 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les pirogues et autres embarcations de moins de 10 tonneaux de jauge brute sont tenues de présenter leurs chargements au Bureau ou Poste de Douane le plus proche du lieu de leurs provenances, pour y accomplir les formalités exigées et y recevoir récépissé.
2) Sont dispensés de cette obligation, les bateaux et pirogues de nationalité guinéenne se livrant à la pêche et dont les activités ne sont soumises à aucune formalité de douane.