L/2015/007/AN · SECTION 1 - Transport par voie maritime ou fluviale
Article 90 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Il est interdit au capitaine, sauf en cas de force majeure dûment justifiée, de faire entrer son navire dans la zone maritime du rayon des douanes par une autre route que celle conduisant directement à un Bureau de Douane, ou de le faire accoster ailleurs que dans un port ou rade pourvu d’un Bureau douanier.
2) Dans les cas où il existe plusieurs voies navigables également directes, conduisant à un même Bureau de Douane, la voie à suivre ou route légale est indiquée par les autorités douanières.