L/2015/007/AN · SECTION 1 - Transport par voie maritime ou fluviale
Article 89 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Le capitaine d’un navire arrivé dans la zone maritime ou fluviale du rayon des douanes doit, à la première réquisition :
- a) soumettre l’original du manifeste au visa « ne varietur » des Agents de Douanes qui se rendent à bord ;
- b) leur remettre une copie du manifeste.