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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 3Chapitre 1Section 1

Code des douanes · L/2015/007/AN

SECTION 1 - Transport par voie maritime ou fluviale

Art. 88 à 95 · 8 articles

Article 88

1) Les marchandises arrivant par mer ou fleuve doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire.

2) Ce document doit être signé par le capitaine, il doit mentionner le numéro des connaissements, l’espèce, le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature et le poids brut des marchandises ainsi que les lieux et date de leur chargement.

3) Il est interdit de présenter comme unité dans le manifeste plusieurs colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit.

4) Les marchandises frappées de prohibition doivent être portées au manifeste sous leurs véritables dénominations par nature, espèce et quantité.

Article 89

Le capitaine d’un navire arrivé dans la zone maritime ou fluviale du rayon des douanes doit, à la première réquisition :

  • a) soumettre l’original du manifeste au visa « ne varietur » des Agents de Douanes qui se rendent à bord ;
  • b) leur remettre une copie du manifeste.

Article 90

1) Il est interdit au capitaine, sauf en cas de force majeure dûment justifiée, de faire entrer son navire dans la zone maritime du rayon des douanes par une autre route que celle conduisant directement à un Bureau de Douane, ou de le faire accoster ailleurs que dans un port ou rade pourvu d’un Bureau douanier.

2) Dans les cas où il existe plusieurs voies navigables également directes, conduisant à un même Bureau de Douane, la voie à suivre ou route légale est indiquée par les autorités douanières.

Article 91

1) Les pirogues et autres embarcations de moins de 10 tonneaux de jauge brute sont tenues de présenter leurs chargements au Bureau ou Poste de Douane le plus proche du lieu de leurs provenances, pour y accomplir les formalités exigées et y recevoir récépissé.

2) Sont dispensés de cette obligation, les bateaux et pirogues de nationalité guinéenne se livrant à la pêche et dont les activités ne sont soumises à aucune formalité de douane.

Article 92

A son entrée dans le port, le capitaine ou son représentant dûment mandaté est tenu de présenter le journal de bord au visa des Agents des Douanes.

Article 93

Dans les vingt-quatre heures qui suivent l’arrivée du navire dans le port, le capitaine ou son représentant dûment mandaté doit déposer au Bureau de Douane :

  • a) une déclaration sommaire couvrant la cargaison et sa traduction en français dans les cas où elle est écrite dans une langue autre que le français ;
  • b) les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l’équipage ;
  • c) 1) les chartes-parties ou connaissements, acte de nationalité du navire ainsi que tous les autres documents exigés par l’Administration des Douanes en vue de l’application des mesures douanières ;

2) La déclaration sommaire doit être déposée au Bureau de douane même lorsque les navires sont sur lest ou s’ils ne débarquent aucune marchandise. Dans ce cas-ci, la déclaration comportera exclusivement la mention « néant » ou « sur lest ».

3) Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1 ci-dessus ne court pas les dimanches et jours fériés.

4) Toutefois, la déclaration sommaire peut être déposée ou transmise par procédé informatique au Bureau de douane au moins quarante-huit heures avant l’arrivée du navire sur le territoire douanier. Dans ce cas, la déclaration sommaire ne produit ses effets qu’à partir de la date d’arrivée dudit navire.

La déclaration sommaire ainsi déposée physiquement ou transmise de manière électronique par anticipation, est annulée d’office par l’Administration des Douanes si les marchandises, auxquelles ladite déclaration se rapporte, n’arrivent pas dans le territoire douanier à l’expiration d’un délai de quinze jours francs à compter de la date de dépôt ou de transmission électronique de la déclaration de chargement. La déclaration sommaire ainsi déposée physiquement ou transmise de manière électronique par anticipation qui satisfait aux conditions exigées par la législation et la réglementation douanières, doit être aussitôt prise en charge par le Bureau de douane.

Article 94

1) Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l’enceinte des ports pourvus d’un Bureau de douane.

2) Sur autorisation du Chef de Bureau de douane territorialement compétent, le déchargement des navires peut être exceptionnellement effectué en dehors des lieux réglementaires, moyennant rétribution par l’usager des Agents des Douanes préposés au contrôle des opérations, au taux fixé par Arrêté du Ministre en charge des Douanes et engagement de sa part de pourvoir à leur transport.

3) Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée sans autorisation écrite des Agents des Douanes et en dehors de leur présence. Les déchargements et transbordements ne doivent avoir lieu que pendant les heures normales d’ouverture du Bureau, à l’exception des opérations effectuées conformément à l’alinéa 2 du présent article.

Article 95

Les commandants de tous navires militaires sont tenus de remplir, à l’entrée, toutes les formalités auxquelles sont astreints les capitaines des navires marchands.

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