Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 2 - Transport par voie terrestre
Art. 96 à 97 · 2 articles
Article 96
1) Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus proche Bureau ou Poste de douane par la route la plus directe, dite route légale, désignée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.
2) Elles ne peuvent être conduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d’avoir été conduites audit Bureau ou Poste ; elles ne peuvent dépasser ceux-ci sans autorisation.
Article 97
1) Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au Bureau de Douane, remettre au service des Douanes, à titre de déclaration sommaire, une lettre de voiture internationale ou tout autre document en tenant lieu indiquant les objets qu’il transporte.
2) Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette lettre de voiture internationale sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.
3) La déclaration sommaire peut ne pas être exigée si les marchandises sont déclarées en détail dès leur arrivée au Bureau ou Poste de douane.
4) Les marchandises qui arrivent après la fermeture du Bureau ou Poste de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit Bureau ou Poste jusqu’au moment de son ouverture. Dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des Douanes dès l’ouverture du Bureau, si les marchandises ne sont pas déclarées immédiatement en détail.
5) Aucune marchandise ne peut être déchargée sans permission des autorités douanières et leur présence effective. Les déchargements ne peuvent avoir lieu que pendant les heures normales d’ouverture du Bureau ou Poste des Douanes, à l’exception des opérations effectuées conformément au 2 de l’article 94 du présent Code.