L/2015/007/AN · SECTION 2 - Transport par voie terrestre
Article 96 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus proche Bureau ou Poste de douane par la route la plus directe, dite route légale, désignée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.
2) Elles ne peuvent être conduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d’avoir été conduites audit Bureau ou Poste ; elles ne peuvent dépasser ceux-ci sans autorisation.