Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 3 - Transport par voie Aérienne
Art. 98 à 103 · 6 articles
Article 98
1) Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent pour franchir la frontière, suivre le couloir aérien qui leur est imposé.
2) Sauf cas de force majeure dûment justifié, ils ne peuvent se poser que sur les aéroports où le service des Douanes est régulièrement établi.
Article 99
Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifeste daté et signé par le commandant de l’appareil ou son représentant dûment mandaté ; ce
document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues pour les navires, par l’article 88 ci-dessus.
Article 100
1) Le Commandant de l’aéronef ou son représentant dûment mandaté est tenu de présenter le manifeste ou tout autre document en tenant lieu, aux Agents des Douanes à la première réquisition.
2) Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au Bureau de Douane de l’aéroport avec, le cas échéant, sa traduction authentique en Français, dès l’arrivée de l’appareil ou si l’appareil est arrivé avant l’ouverture du Bureau, dès cette ouverture.
3) Lorsque l’Aéronef, ne doit décharger aucune marchandise, la déclaration sommaire comporte exclusivement la mention marchandises à décharger « néant ».
Toutefois, le dépôt de la déclaration sommaire ou sa transmission par procédé électronique peut être effectué avant l’arrivée de l’Aéronef. Dans ce cas, la déclaration sommaire ne produit ses effets qu’à partir de la date d’arrivée de l’aéronef considéré.
4) Si à l’expiration d’un délai de soixante-douze heures, l’Aéronef considéré n’est pas arrivé, la déclaration sommaire déposée par anticipation, est annulée par le Bureau de Douane.
Article 101
1) Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route.
2) Toutefois, le commandant de l’aéronef a le droit de faire jeter en cours de route, le lest, le courrier postal dans les lieux officiellement désignés à cet effet, ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l’Aéronef.
Article 102
Les commandants de tous aéronefs militaires sont tenus de remplir, à l’entrée, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les commandants d’aéronefs de l’aviation civile.
Article 103
Les dispositions prévues à l’article 94 ci-dessus : pour le transport par mer, sont applicables au déchargement et transbordement de marchandises importées par la voie aérienne.