Code des douanes · L/2015/007/AN
CHAPITRE 2 - Conduite et mise en douane à l’exportation
Art. 104 à 111 · 8 articles
Article 104
1) Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un Bureau ou Poste des Douanes ou dans les lieux désignés par le service des Douanes pour y être déclarées en détail.
2) Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre tout chemin tendant à contourner ou à éviter les Bureaux ou Postes des Douanes.
Article 105
1) Les marchandises destinées à être exportées par mer ou fleuve ne peuvent être chargées que dans les enceintes des ports et rades où les Bureaux ou Postes des Douanes sont établis.
2) Sur autorisation du Chef de Bureau ou de Poste des Douanes compétent territorialement, le chargement peut être exceptionnellement effectué en dehors des lieux réglementaires
moyennant rétribution par l’usager des Agents des Douanes préposés au contrôle des opérations, au taux fixé par Arrêté du Ministre en charge des Douanes et engagement de sa part de pourvoir à leur transport.
3) Aucune marchandise ne peut être embarquée sans autorisation écrite des Agents des Douanes et en dehors de leur présence.
L’embarquement ne peut avoir lieu que pendant les heures ouvrables, à l’exception des opérations effectuées conformément au point 2 et 3 de l’article 94 du présent Code.
Article 106
1) Les marchandises destinées à être exportées par la voie aérienne ne peuvent être chargées que sur un aéroport ou aérodrome douanier.
2) Les dispositions des points 2 et 3 de l’article 105 ci-dessus, sont également applicables pour les marchandises à embarquer à bord d’un aéronef.
Article 107
1) Sur les frontières de terre, les marchandises ne peuvent être exportées qu’après accomplissement des formalités douanières et avec l’autorisation du service.
2) Après délivrance de cette autorisation, les marchandises doivent être conduites directement à l’étranger par la route légale.
Article 108
1) Aucun navire chargé ou sur lest ne peut sortir du port avant l’accomplissement des formalités douanières et sans être munis :
- des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;
- d’un manifeste visé par la douane.
2) Le manifeste, les connaissements et les expéditions doivent être présentés à toute réquisition des Agents des Douanes.
Article 109
Les dispositions de l’article 108 ci-dessus, sont applicables aux aéronefs.
Article 110
1) Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par les voies maritime, fluviale ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires, embarcations ou aéronefs ; celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites à l’étranger immédiatement par la route la plus directe, désignée comme il est dit à l’article 96-1 ci-dessus.
Article 111
Les commandants de tout navire militaire et les commandants des aéronefs militaires sont tenus de remplir, à la sortie, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands et les commandants d’aéronefs civils.