L/2015/007/AN · CHAPITRE 2 - Conduite et mise en douane à l’exportation
Article 108 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Aucun navire chargé ou sur lest ne peut sortir du port avant l’accomplissement des formalités douanières et sans être munis :
- des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;
- d’un manifeste visé par la douane.
2) Le manifeste, les connaissements et les expéditions doivent être présentés à toute réquisition des Agents des Douanes.