L/2015/007/AN · CHAPITRE 2 - Conduite et mise en douane à l’exportation
Article 107 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Sur les frontières de terre, les marchandises ne peuvent être exportées qu’après accomplissement des formalités douanières et avec l’autorisation du service.
2) Après délivrance de cette autorisation, les marchandises doivent être conduites directement à l’étranger par la route légale.