L/2015/007/AN · CHAPITRE 2 - Conduite et mise en douane à l’exportation
Article 110 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par les voies maritime, fluviale ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires, embarcations ou aéronefs ; celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites à l’étranger immédiatement par la route la plus directe, désignée comme il est dit à l’article 96-1 ci-dessus.