L/2015/007/AN · CHAPITRE 2 - Conduite et mise en douane à l’exportation
Article 104 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un Bureau ou Poste des Douanes ou dans les lieux désignés par le service des Douanes pour y être déclarées en détail.
2) Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre tout chemin tendant à contourner ou à éviter les Bureaux ou Postes des Douanes.