L/2015/007/AN · CHAPITRE 2 - Conduite et mise en douane à l’exportation
Article 105 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les marchandises destinées à être exportées par mer ou fleuve ne peuvent être chargées que dans les enceintes des ports et rades où les Bureaux ou Postes des Douanes sont établis.
2) Sur autorisation du Chef de Bureau ou de Poste des Douanes compétent territorialement, le chargement peut être exceptionnellement effectué en dehors des lieux réglementaires
moyennant rétribution par l’usager des Agents des Douanes préposés au contrôle des opérations, au taux fixé par Arrêté du Ministre en charge des Douanes et engagement de sa part de pourvoir à leur transport.
3) Aucune marchandise ne peut être embarquée sans autorisation écrite des Agents des Douanes et en dehors de leur présence.
L’embarquement ne peut avoir lieu que pendant les heures ouvrables, à l’exception des opérations effectuées conformément au point 2 et 3 de l’article 94 du présent Code.