Code des douanes · L/2015/007/AN
CHAPITRE 3 - Dispositions communes aux déclarations sommaires
Art. 112 à 115 · 4 articles
Article 112
La déclaration sommaire déposée par le transporteur auprès des autorités douanières fait l’objet d’un enregistrement qui vaut prise en charge des marchandises.
Article 113
1) Les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration sommaire, en vertu des dispositions des articles du présent Code, doivent être présentées, à première réquisition des Agents des Douanes, par le transporteur ou son mandataire.
Toutefois, le transporteur ou son mandataire n’est pas tenu de l’obligation au point 1 du présent article, s’il justifie que les marchandises ont été réglementairement enlevées, transbordées ou placées dans un magasin ou une aire de dédouanement, d’en assumer l’entière responsabilité à l’égard de l’Administration des Douanes.
Article 114
1) Sans préjudice des suites contentieuses éventuelles, le transporteur ou son mandataire peut être autorisé par le Chef de Bureau à rectifier les énonciations de la déclaration sommaire.
2) La demande de rectification d’une déclaration sommaire, appuyée de toute la justification nécessaire, doit être présentée au service par le transporteur ou son mandataire dans un délai de deux jours à compter de la date d’enregistrement de ladite déclaration.
3) A l’expiration du délai visé par le précédent paragraphe, les rectifications ne peuvent être autorisées que si elles n’ont aucune incidence sur les droits et taxes dus ou sur l’application des Lois et règlements particuliers.
Article 115
1) Les titres de transport sont dégroupés par le transporteur ou son mandataire.
L’état de ce dégroupage est présenté au Service des Douanes afin de permettre l’examen de la déclaration en détail des marchandises de chaque lot.
2) Les titres de transport sont éclatés par le service des Douanes sur demande du destinataire réel des marchandises ou de son déclarant.