L/2015/007/AN · SECTION 3 - Transport par voie Aérienne
Article 99 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifeste daté et signé par le commandant de l’appareil ou son représentant dûment mandaté ; ce
document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues pour les navires, par l’article 88 ci-dessus.