L/2015/007/AN · SECTION 3 - Transport par voie Aérienne
Article 100 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Le Commandant de l’aéronef ou son représentant dûment mandaté est tenu de présenter le manifeste ou tout autre document en tenant lieu, aux Agents des Douanes à la première réquisition.
2) Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au Bureau de Douane de l’aéroport avec, le cas échéant, sa traduction authentique en Français, dès l’arrivée de l’appareil ou si l’appareil est arrivé avant l’ouverture du Bureau, dès cette ouverture.
3) Lorsque l’Aéronef, ne doit décharger aucune marchandise, la déclaration sommaire comporte exclusivement la mention marchandises à décharger « néant ».
Toutefois, le dépôt de la déclaration sommaire ou sa transmission par procédé électronique peut être effectué avant l’arrivée de l’Aéronef. Dans ce cas, la déclaration sommaire ne produit ses effets qu’à partir de la date d’arrivée de l’aéronef considéré.
4) Si à l’expiration d’un délai de soixante-douze heures, l’Aéronef considéré n’est pas arrivé, la déclaration sommaire déposée par anticipation, est annulée par le Bureau de Douane.