L/2015/007/AN · SECTION 1 - Transport par voie maritime ou fluviale
Article 88 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les marchandises arrivant par mer ou fleuve doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire.
2) Ce document doit être signé par le capitaine, il doit mentionner le numéro des connaissements, l’espèce, le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature et le poids brut des marchandises ainsi que les lieux et date de leur chargement.
3) Il est interdit de présenter comme unité dans le manifeste plusieurs colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit.
4) Les marchandises frappées de prohibition doivent être portées au manifeste sous leurs véritables dénominations par nature, espèce et quantité.