L/2015/007/AN · SECTION 1 - Transport par voie maritime ou fluviale
Article 94 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l’enceinte des ports pourvus d’un Bureau de douane.
2) Sur autorisation du Chef de Bureau de douane territorialement compétent, le déchargement des navires peut être exceptionnellement effectué en dehors des lieux réglementaires, moyennant rétribution par l’usager des Agents des Douanes préposés au contrôle des opérations, au taux fixé par Arrêté du Ministre en charge des Douanes et engagement de sa part de pourvoir à leur transport.
3) Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée sans autorisation écrite des Agents des Douanes et en dehors de leur présence. Les déchargements et transbordements ne doivent avoir lieu que pendant les heures normales d’ouverture du Bureau, à l’exception des opérations effectuées conformément à l’alinéa 2 du présent article.