Code des douanes · L/2015/007/AN
CHAPITRE 5 - Communication d’informations et de renseignements
Art. 87 · 1 article
Article 87
1) L’Administration des Douanes est autorisée, dans le cadre de l’Assistance Administrative Mutuelle, à fournir tous les renseignements et informations, certificats, procès-verbaux et autres documents relatifs à l’application de la législation et de la réglementation douanières, y compris la violation de celles-ci applicables à l’entrée ou à la sortie du territoire :
- aux autorités qualifiées des pays étrangers, sous réserve de réciprocité ;
- aux autorités des autres Services Publics et Para Publics Guinéens ;
- aux usagers de Service des Douanes, sur leur demande.
2) Toutefois, les informations ou renseignements à caractère privé ou confidentiel affectant les tiers sont couverts par le secret professionnel et ne peuvent être communiqués sans l’autorisation expresse de la personne qui les a fournis.
3) Le secret professionnel n’est pas opposable dans le cadre des procédures judiciaires ou lorsqu’il s’agit des Administrations fiscales ou Administrations et Etablissements chargés de l’élaboration des statistiques ou lorsque la Loi prévoit la levée dudit secret.
4) L’Administration est tenue de conserver, pendant un délai de trois ans à compter du 1er
Janvier de l’année en cours les documents renfermant les informations ou renseignements visés par ce présent article.