Code des douanes · L/2015/007/AN
TITRE 2 - Organisation et fonctionnement de l’Administration
Art. 58 à 87 · 30 articles
CHAPITRE 1 - Champ d’action
Article 58
1) Placée sous l’autorité du Ministre en charge des Douanes, l’Administration des Douanes exerce son action sur l’ensemble du territoire douanier.
2) Une zone de surveillance spéciale dénommée rayon des douanes est organisée le long des frontières terrestres et maritimes.
Article 59
(L.F.2017) 1) Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
2) La zone maritime du rayon des Douanes est comprise entre le littoral et la limite extérieure de la mer territoire située en mer à 12 milles marins des côtes.
3) La zone terrestre s’étend :
a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 25 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves et rivières affluant à la mer, jusqu’au dernier bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de 25 kilomètres autour de ce bureau ;
b) sur les frontières de terre, entre la limite du territoire étranger et une ligne tracée à 50 kilomètres vers l’intérieur du pays.
4) Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être augmentée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.
5) Les distances sont calculées à vol d’oiseau sans égard aux sinuosités des routes.
CHAPITRE 2 - Organisation des bureaux, brigades et postes des douanes
Article 60
1) Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les Bureaux de Douane.
2) Toutefois, des opérations de dédouanement peuvent être effectuées dans des Brigades ou Postes de douane, ou dans tout autre lieu désigné par les autorités douanières.
3) Les autorités douanières sont tenues de matérialiser la présence de chaque Bureau et Poste de douane par une signalisation appropriée, dont la disposition sur le terrain doit permettre aux usagers l’accomplissement correcte de leurs opérations en douane et d’obtempérer aux injonctions qui leur sont faites, notamment en matière de conduite et de mise en douane.
Article 61
1) Les Bureaux sont créés et supprimés par Arrêté du Ministre en charge des Douanes sur proposition du Directeur Général des Douanes.
2) Les Postes et Brigades de douane sont créés et supprimés par Décision du Directeur Général des Douanes.
Article 62
1) Des Arrêtés du Ministre en charge des Douanes fixent les heures d’ouverture et de fermeture des Bureaux.
2) Des Décisions du Directeur Général des Douanes fixent les heures d’ouvertures et de fermetures des Postes et Brigades de Douane.
3) Les formalités douanières accomplies en dehors des heures normales d’ouverture des Bureaux et Postes de douane, à la demande des usagers, donnent lieu à une rétribution à la charge desdits usagers, selon un taux fixé par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.
CHAPITRE 3 - Immunités, sauvegarde et obligations des agents des
Article 63
1) Les Agents des Douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la Loi. Il est interdit à toute personne :
- a) de les injurier, de les maltraiter, de les outrager, de les diffamer, dans l’exercice ou en raison de l’exercice de leurs fonctions ;
- b) de se livrer sur leur personne à des violences ou des voies de fait en raison de leurs fonctions ;
- c) de s’opposer d’une manière quelconque, à l’exercice de leurs fonctions.
2) L’Etat doit protéger les agents des douanes contre les troubles, diffamations, menaces, outrages, injures, violences, voies de fait ou attaques de quelques natures que ce soit, dont ils peuvent être l’objet, dans l’exercice ou en raison de l’exercice de leurs fonctions.
3) Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter mainforte aux Agents des Douanes pour l’accomplissement de leur mission.
Article 64
1) Les Agents des Douanes de tout grade doivent prêter serment devant le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont nommés.
2) La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L’acte de ce serment est dispensé de timbre et d’enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d’emploi visées à l’article ci-dessous.
Article 65
Dans l’exercice de leurs fonctions, les Agents de douane doivent être munis de leur commission d’emploi, faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l’exhiber à toute réquisition.
Article 66
1) Les Agents des Douanes sont astreints, pour l’exercice de leur fonction au port de l’uniforme.
2) La composition de l’uniforme et les conditions de son port sont fixées par Arrêté conjoint des Ministres en charge de la Défense et des Douanes.
Article 67
1) Les Agents des Douanes ont, pour l’exercice de leurs fonctions, le droit au port d’armes fournies par l’Administration des Douanes.
2) Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :
a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ;
b) lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt ;
c) lorsqu’ils ne peuvent autrement s’opposer au passage d’une bande de personnes, armées ou non, qui ne s’arrête pas aux sommations qui leur sont adressées ;
d) lorsqu’ils ne peuvent capturer vivants les animaux employés pour la fraude ou que l’on tente d’importer ou d’exporter frauduleusement, ou qui circulent irrégulièrement.
Article 68
Les Agents des Douanes sont également autorisés à faire usage de tous engins et moyens appropriés, tels que : herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport, quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs sommations.
Article 69
1) Tout Agent qui est révoqué de son emploi ou qui le quitte par suite de mise en disponibilité, détachement, admission à la retraite ou décès (la famille du défunt), est tenu de remettre immédiatement à l’Administration sa commission d’emploi, les registres, sceau, armes, effets et objets d’équipements, les signes distinctifs de l’uniforme dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes.
2) Les Agents des Douanes doivent souscrire l’engagement de quitter, pendant cinq années le rayon des Douanes, au cas où ils seraient révoqués à moins qu’ils ne retournent au domicile qu’ils avaient, dans le rayon, avant d’entrer dans l’Administration des Douanes.
3) Les Agents révoqués qui n’obtempèrent pas dans le mois à la sommation de quitter les rayons des douanes sont poursuivis par le Procureur de la République conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale.
Article 70
1) Il est interdit aux Agents des Douanes, sous peine des sanctions prévues par le Code pénal en matière de corruption et de concussion, de recevoir directement ou indirectement, quelque gratification, récompense ou présent que ce soit, ou de recevoir pour leur propre compte tout ou partie des droits et taxes.
2) Le coupable qui dénonce la corruption ou la concussion peut être absous des peines, amendes et confiscations dans la mesure où, les renseignements fournis ont conduit à la constatation de l’exactitude de la dénonciation.
Article 71
Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues par le Code Pénal, les Agents des Douanes ainsi que toute personne appelée à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer, à quelque titre que ce soit, des fonctions dans l’Administration des Douanes, ou à intervenir dans l’application de la réglementation douanière.
Article 72
1) L’Administration des Douanes est autorisée à communiquer les informations qu’elle détient en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l’étranger aux services relevant des autres Départements ministériels et de la Banque Centrale qui, par leurs activités, participent aux missions de service public auxquelles concourt l’Administration des Douanes.
Les informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplissement de ces missions. Elle peut également communiquer aux mêmes structures tous les renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d’établir que les Lois et règlements qu’ils sont chargés d’appliquer, ont été violés.
2) Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous peines prévues par le Code pénal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations.
CHAPITRE 4 - Pouvoirs des agents des douanes
SECTION 1 - Droit de visite des marchandises et des moyens de transport
Article 73
Pour l’application des dispositions prévues par le présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les Agents des Douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transports et des personnes.
Article 74
1) Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des Agents des Douanes.
2) Si le conducteur n’obtempère pas, les Agents des Douanes peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport.
Article 75
(L.F.2017) 1) Les Agents des Douanes peuvent visiter tout navires se trouvant dans la zone maritime du rayon des Douanes.
2) Dans une zone contiguë comprise entre 12 et 24 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale et sous réserve de délimitation avec les Etats voisins, le service des Douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue :
- de prévenir les infractions aux lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer sur le territoire douanier ;
- de poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire Douanier.
Article 76
1) Les Agents des Douanes peuvent monter à bord de tous navires y compris les bâtiments de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades, ou qui montent ou descendent les fleuves et rivières.
2) Il est enjoint aux capitaines et commandants de les recevoir, de les accompagner, et, s’ils le demandent, de faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les Agents des Douanes peuvent demander l’assistance d’un officier de police judiciaire ; il est dressé procès-verbal de cette opération et des constatations faites aux frais des capitaines ou commandants.
3) Les Agents chargés de la vérification des navires et cargaison peuvent, au coucher du soleil fermer les écoutilles, qui ne pourront être ouvertes qu’en leur présence.
4) Les bâtiments de guerre ne peuvent être visités que de jour.
Article 77
Les Agents peuvent à tout moment visiter les installations et dispositifs du plateau continental. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à son exploitation ou à l’exploitation de ses ressources naturelles, à l’intérieur des zones de sécurité et dans la zone maritime du rayon des douanes.
Article 78
Pour l’exercice des droits de visites, des vérifications, des contrôles et des surveillances prévus par le présent Code, les Agents des Douanes peuvent utiliser des scellés dont les formes et les caractéristiques sont définies par Administration des Douanes.
Sauf dérogation accordées dans les conditions fixées par l’Administration des Douanes, les frais de scellés sont à la charge des personnes physiques ou morales concernées par les visites, vérifications, contrôles et surveillance de l’Administration des Douanes.
Article 79
Les Agents des Douanes sont habilités à mettre en oeuvre des mesures de coercition et de contrôle à l’encontre d’un navire se trouvant en dehors des eaux territoriales et soupçonné de participer à un trafic de stupéfiant, conformément aux Conventions Internationales et au droit de la mer. Ces interventions s’exercent dans le cadre d’une action de coopération internationale avec l’Etat du pavillon du navire soupçonné de se livrer au trafic de stupéfiants.
SECTION 2 - Droit de visite et de perquisition des domiciles, des lieux et des locaux à
Article 80
1) Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l’article 309 ci-après, les Agents des Douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires en se faisant accompagner d’un officier de Police Judiciaire ou à défaut, du Chef de circonscription Administrative, Maire de la Commune Rurale, du Président du district ou du Chef du secteur de la localité.
2) En aucun cas ces visites ne peuvent commencer avant 6 heures ou après 21 heures, hormis le cas de visite effectuée après poursuite à vue, infraction flagrante, découverte inopinée de la fraude et le cas de visite commencée pendant la journée qui peut être poursuivie la nuit.
3) Un procès-verbal doit être rédigé, il doit relater fidèlement et avec précision le déroulement de la visite, même si celle-ci n’a permis d’obtenir aucun résultat.
4) Le procès-verbal auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis, est signé par les Agents des Douanes, le représentant des autorités civiles locales ou de l’officier de police judiciaire, l’occupant ou son représentant ou les témoins ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
5) Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés ; l’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence d’un représentant des autorités civiles locales ou d’un officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.
6) Une copie du procès-verbal et de l’inventaire est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.
7) Les Agents des Douanes peuvent intervenir sans l’assistance des autorités visées au paragraphe 1 du présent article :
- a) si l’occupant des lieux y consent spontanément ;
- b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption, sont introduites dans une maison ou tout autre lieu clos.
8) En cas de refus d’ouverture des portes, les Agents des Douanes peuvent les faire ouvrir en présence de l’une des autorités mentionnées à l’alinéa 1 du présent article et par tout moyen approprié.
Si les autorités visées à l’alinéa 1 du présent article, requises, refusent leurs concours, les Agents passent outre à ce refus. Ils en informent le Procureur de la République territorialement compétent et mention de l’incident est faite au procès-verbal.
Article 81
1) Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent Code, les Agents des Douanes ayant qualité pour verbaliser ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel ainsi qu’aux terrains et aux Entrepôts où marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d’être détenus quelque qu’en soit le support. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transports à usage professionnel et à leur chargement. Cet accès a lieu entre 8 heures et 18 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou le sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation.
2) Au cours de leur investigation, les Agents des Douanes peuvent effectuer un prélèvement d’échantillon et procéder à la retenue des documents pour les besoins d’enquêtes ou en prendre copie quel qu’en soit le support.
Article 82
1) Les Agents des Douanes habilités à procéder aux visites et perquisitions des domiciles, des lieux et locaux à usage professionnel sont :
- les Inspecteurs ou Officiers ;
- les Contrôleurs ou Sous-Officiers ;
- les Chefs de Bureau, de Postes ou de Brigades.
2) Les Agents des Douanes des catégories différentes de celles citées à l’alinéa 1 du présent article, ne peuvent procéder à des visites et perquisitions des domiciles, des lieux et locaux à usage professionnel, que lorsqu’ils accompagnent des Inspecteurs ou Officiers, Contrôleurs ou Sous-officiers, Chefs de Bureau, de Poste ou de Brigades.
SECTION 3 - Droit de communication particulier à l’Administration des Douanes
Article 83
1) Les Agents des Douanes ayant le grade d’inspecteur ou d’officier et ceux exerçant les fonctions de chef de Bureau, de Brigade ou de Poste ainsi que ceux spécialement mandatés, peuvent exiger la communication des papiers et documents et l’accès aux informations de toute nature relatives aux opérations intéressant leur service :
a) dans les gares de chemins de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;
b) dans les locaux des compagnies de navigation maritime et fluviale et chez les armateurs, consignataires et courtiers (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d’expédition, ordres de livraison, etc.) ;
c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d’expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;
d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d’enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d’expédition, etc.) ;
e) dans les locaux des agences y compris celles dites de « transport rapide » qui se chargent de la réception, du groupage, de l’expédition par tous les modes de locomotion (fer, route, air, eau) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d’expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc) ;
f) chez les commissionnaires en douane agréés ou transitaires (répertoires, correspondances, etc.) ;
g) chez les concessionnaires d’entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissement, registre d’entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières, etc.) ;
h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane (déclaration en douane, contrats, factures, etc.) ;
i) en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières, relevant de la compétence du service des Douanes.
2) En aucun cas les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, ainsi que les entreprises concédées par l’Etat, les banques, de même que tous les établissements ou organismes quelconque ne peuvent opposer le secret professionnel aux Agents de l’Administration des Douanes habilités à cet effet par le Directeur Général des Douanes et ayant qualité d’exercer le droit de communication et d’accès aux informations qui, dans le cadre de leur mission, leur demandent communication des documents et accès aux informations qu’ils détiennent.
3) Les Agents des Douanes ayant qualité pour exercer le droit de communication susvisé peuvent se faire assister par des Agents d’un grade inférieur en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copie des documents.
4) Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d’envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception pour les destinataires.
5) Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1 du présent article, les Agents des Douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèque, traites, compte de banqué, etc...) propre à faciliter l’accomplissement de leur mission
6) L’Administration des Douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers, tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d’établir la preuve de la violation des Lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire.
SECTION 4 - Contrôle Douanier des envois par la poste
Article 84
1) Les Agents des Douanes ont accès aux bureaux de poste sédentaires ou ambulants y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l’extérieur, pour y rechercher, en présence des Agents des postes, les envois clos ou non, d’origine intérieure ou extérieure, à l’exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article.
2) L’Administration des postes doit soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l’Union Postale Universelle, les envois frappés de prohibition à l’importation ou à l’exportation, passibles de droits ou taxes perçus par le Service des Douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée ou à la sortie.
3) Il ne peut en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
4) Les Agents des Douanes peuvent également, à l’importation ou à l’exportation, procéder avec l’assistance des Agents des postes, à l’ouverture d’office des mêmes envois lorsque l’expéditeur ou le destinataire est inconnu.
SECTION 5 - Droit de contrôle d’identité et de visite des personnes
Article 85
1) Les Agents des Douanes peuvent exiger de prendre connaissance de l’identité et de la qualité des personnes qui entrent en Guinée ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.
2) Pour l’application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les Agents des Douanes peuvent procéder à la visite des personnes.
3) Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une personne transporte des produits stupéfiants ou autres produits dissimulés dans son organisme, les Agents des Douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage, après avoir préalablement obtenu son consentement.
4) En cas de refus, une demande d’autorisation est présentée au Procureur de la République territorialement compétent qui peut autoriser les Agents de Douanes à faire procéder aux examens médicaux. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais.
5) Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits par le Procureur de la République est passible de poursuites judiciaires.
6) Les résultats de l’examen communiqués par le médecin, les ob servations de la personne concernée et le déroulement de la procédure, doivent être consignés dans un procès-verbal.
SECTION 6 - Livraisons surveillées
Article 86
1) Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 et 85 afin de constater les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, les Agents des Douanes habilités par le Ministre chargé des Douanes dans des conditions fixées par Décret procèdent sur l’ensemble du territoire national, après en avoir informé le Procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’être les auteurs d’un délit douanier ou d’y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens des articles 343 et 344 du présent Code.
Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre. L’information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, selon le cas, au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou au Procureur de la République saisi en application des dispositions du Code de Procédure Pénale. 2.-Lorsque les investigations le justifient, le Procureur de la République peut autoriser qu’il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par le présent article afin :
a) De constater les infractions douanières d’importation, d’exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
b) D’identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens des articles 343 et 344 ;
c) D’effectuer les saisies prévues par le présent Code.
L’infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par Décret, agissant sous la responsabilité d’un Agent de hiérarchie A chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L’Agent des Douanes est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci-après. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions. L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’agent de hiérarchie A ayant coordonné l’opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens du point 3.
3) Les Agents des Douanes autorisés à procéder à une opération d’infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur l’ensemble du territoire national :
a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;
b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.
L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’infiltration, aux personnes requises par les Agents des Douanes pour permettre la réalisation de cette opération.
4) A peine de nullité, l’autorisation donnée en application du 2 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.
Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l’identité de l’Agent des Douanes sous la responsabilité duquel se déroule l’opération. Cette autorisation fixe la durée de l’opération d’infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L’opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l’opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l’expiration de la durée fixée. L’autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l’opération d’infiltration.
5) L’identité réelle des Agents des Douanes ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
La révélation de l’identité de ces agents est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 200.000.000 de francs guinéens d’amende. Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 300.000.000 de francs guinéens d’amende. Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 350.000.000 de francs guinéens d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions du Code Pénal.
6) En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’opération et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au 3, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l’autorisation prévue au 2 en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l’issue du délai de quatre mois, l’agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.
7) L’Agent des Douanes sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.
Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au 2 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale. Les questions posées à l’agent infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.
8) Lorsque la surveillance prévue au 1 doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le Procureur de la République. Les procès-verbaux d’exécution de l’observation ou rapports y afférents ainsi que l’autorisation d’en poursuivre l’exécution sur le territoire d’un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.
Avec l’accord préalable du Ministre de la Justice saisi d’une demande d’entraide judiciaire à cette fin, les Agents des Douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d’Agents des Douanes Guinéens, des opérations d’infiltration conformément aux dispositions du présent article. L’accord du Ministre de la Justice peut être assorti de conditions. L’opération doit ensuite être autorisée par le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance, dans les conditions prévues au 2. Le Ministre de la Justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au 2. Avec l’accord des autorités judiciaires étrangères, les Agents des Douanes étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent 8 peuvent également, conformément aux dispositions du présent article, participer sous la direction d’Agents des Douanes Guinéens à des opérations d’infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d’une procédure douanière nationale.
9) Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des Agents des Douanes ayant procédé à une infiltration.
Les dispositions du présent 9 ne sont cependant pas applicables lorsque les Agents des Douanes déposent sous leur véritable identité.
CHAPITRE 5 - Communication d’informations et de renseignements
Article 87
1) L’Administration des Douanes est autorisée, dans le cadre de l’Assistance Administrative Mutuelle, à fournir tous les renseignements et informations, certificats, procès-verbaux et autres documents relatifs à l’application de la législation et de la réglementation douanières, y compris la violation de celles-ci applicables à l’entrée ou à la sortie du territoire :
- aux autorités qualifiées des pays étrangers, sous réserve de réciprocité ;
- aux autorités des autres Services Publics et Para Publics Guinéens ;
- aux usagers de Service des Douanes, sur leur demande.
2) Toutefois, les informations ou renseignements à caractère privé ou confidentiel affectant les tiers sont couverts par le secret professionnel et ne peuvent être communiqués sans l’autorisation expresse de la personne qui les a fournis.
3) Le secret professionnel n’est pas opposable dans le cadre des procédures judiciaires ou lorsqu’il s’agit des Administrations fiscales ou Administrations et Etablissements chargés de l’élaboration des statistiques ou lorsque la Loi prévoit la levée dudit secret.
4) L’Administration est tenue de conserver, pendant un délai de trois ans à compter du 1er
Janvier de l’année en cours les documents renfermant les informations ou renseignements visés par ce présent article.