L/2015/007/AN · SECTION 1 - Droit de visite des marchandises et des moyens de transport
Article 77 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Les Agents peuvent à tout moment visiter les installations et dispositifs du plateau continental. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à son exploitation ou à l’exploitation de ses ressources naturelles, à l’intérieur des zones de sécurité et dans la zone maritime du rayon des douanes.