L/2015/007/AN · SECTION 1 - Droit de visite des marchandises et des moyens de transport
Article 76 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les Agents des Douanes peuvent monter à bord de tous navires y compris les bâtiments de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades, ou qui montent ou descendent les fleuves et rivières.
2) Il est enjoint aux capitaines et commandants de les recevoir, de les accompagner, et, s’ils le demandent, de faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les Agents des Douanes peuvent demander l’assistance d’un officier de police judiciaire ; il est dressé procès-verbal de cette opération et des constatations faites aux frais des capitaines ou commandants.
3) Les Agents chargés de la vérification des navires et cargaison peuvent, au coucher du soleil fermer les écoutilles, qui ne pourront être ouvertes qu’en leur présence.
4) Les bâtiments de guerre ne peuvent être visités que de jour.