L/2015/007/AN · SECTION 1 - Droit de visite des marchandises et des moyens de transport
Article 75 — Code des douanes
Code — Code des douanes
(L.F.2017) 1) Les Agents des Douanes peuvent visiter tout navires se trouvant dans la zone maritime du rayon des Douanes.
2) Dans une zone contiguë comprise entre 12 et 24 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale et sous réserve de délimitation avec les Etats voisins, le service des Douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue :
- de prévenir les infractions aux lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer sur le territoire douanier ;
- de poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire Douanier.