L/2015/007/AN · SECTION 1 - Droit de visite des marchandises et des moyens de transport
Article 74 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des Agents des Douanes.
2) Si le conducteur n’obtempère pas, les Agents des Douanes peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport.