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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 2Chapitre 4Section 1

Code des douanes · L/2015/007/AN

SECTION 1 - Droit de visite des marchandises et des moyens de transport

Art. 73 à 79 · 7 articles

Article 73

Pour l’application des dispositions prévues par le présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les Agents des Douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transports et des personnes.

Article 74

1) Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des Agents des Douanes.

2) Si le conducteur n’obtempère pas, les Agents des Douanes peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport.

Article 75

(L.F.2017) 1) Les Agents des Douanes peuvent visiter tout navires se trouvant dans la zone maritime du rayon des Douanes.

2) Dans une zone contiguë comprise entre 12 et 24 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale et sous réserve de délimitation avec les Etats voisins, le service des Douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue :

  • de prévenir les infractions aux lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer sur le territoire douanier ;
  • de poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire Douanier.

Article 76

1) Les Agents des Douanes peuvent monter à bord de tous navires y compris les bâtiments de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades, ou qui montent ou descendent les fleuves et rivières.

2) Il est enjoint aux capitaines et commandants de les recevoir, de les accompagner, et, s’ils le demandent, de faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les Agents des Douanes peuvent demander l’assistance d’un officier de police judiciaire ; il est dressé procès-verbal de cette opération et des constatations faites aux frais des capitaines ou commandants.

3) Les Agents chargés de la vérification des navires et cargaison peuvent, au coucher du soleil fermer les écoutilles, qui ne pourront être ouvertes qu’en leur présence.

4) Les bâtiments de guerre ne peuvent être visités que de jour.

Article 77

Les Agents peuvent à tout moment visiter les installations et dispositifs du plateau continental. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à son exploitation ou à l’exploitation de ses ressources naturelles, à l’intérieur des zones de sécurité et dans la zone maritime du rayon des douanes.

Article 78

Pour l’exercice des droits de visites, des vérifications, des contrôles et des surveillances prévus par le présent Code, les Agents des Douanes peuvent utiliser des scellés dont les formes et les caractéristiques sont définies par Administration des Douanes.

Sauf dérogation accordées dans les conditions fixées par l’Administration des Douanes, les frais de scellés sont à la charge des personnes physiques ou morales concernées par les visites, vérifications, contrôles et surveillance de l’Administration des Douanes.

Article 79

Les Agents des Douanes sont habilités à mettre en oeuvre des mesures de coercition et de contrôle à l’encontre d’un navire se trouvant en dehors des eaux territoriales et soupçonné de participer à un trafic de stupéfiant, conformément aux Conventions Internationales et au droit de la mer. Ces interventions s’exercent dans le cadre d’une action de coopération internationale avec l’Etat du pavillon du navire soupçonné de se livrer au trafic de stupéfiants.

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