L/2015/007/AN · SECTION 1 - Droit de visite des marchandises et des moyens de transport
Article 78 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Pour l’exercice des droits de visites, des vérifications, des contrôles et des surveillances prévus par le présent Code, les Agents des Douanes peuvent utiliser des scellés dont les formes et les caractéristiques sont définies par Administration des Douanes.
Sauf dérogation accordées dans les conditions fixées par l’Administration des Douanes, les frais de scellés sont à la charge des personnes physiques ou morales concernées par les visites, vérifications, contrôles et surveillance de l’Administration des Douanes.